Article 1er
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I. – L'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est ratifiée. |
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II. – L'article 3 de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifié : |
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1° Au IV, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « et les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, qui est défini par les autorités compétentes » ; |
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2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : |
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« VI. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en charge du contrôle de la mise en œuvre des dispositions du III du présent article peuvent tenir compte de la situation particulière du fournisseur, au regard d'éléments objectifs relatifs à l'environnement concurrentiel du fournisseur, à sa situation financière, ainsi qu'à celle de son exploitation et de la continuité de cette dernière. Toute mesure permettant à un fournisseur de déroger au taux mentionné au même III est accordée après avis de la commission mentionnée à l'article L. 440-1 du code de commerce. » |