Article 1er
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Le titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : |
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1° La première phrase de l'article L. 3141-17 est complétée par les mots : « , sans préjudice de l'article L. 3142-4-1 » ; |
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2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 3142-4-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3142-4-1 . – Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité pour le salarié de prendre, à la suite du congé mentionné au 4° de l'article L. 3142-4 ou de la période d'absence prévue à l'article L. 1225-65-1 en cas de décès d'un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. » |