Article 1er
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Après l'article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 71-1 . – Le mandataire est informé de la demande d'établissement d'une procuration et des conditions d'organisation du vote. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » |