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Art. 6-1
. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l'article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements
internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant
sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues
en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de la consultation des collectivités mentionnées
aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées,
des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires
et des militaires. »
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