Article 1er
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I. – L'article L. 541-15-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 541-15-11 . – I. – Afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l'environnement : |
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« 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ; |
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« 2° Il est fait obligation d'apposer par voie d'étiquetage la mention “Dangereux pour l'environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ; |
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« 3° Il est mis fin à l'utilisation de contenants plastique souple et carton pour l'emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels. |
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« II. – Afin d'assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place : |
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« 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ; |
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« 2° Un système d'inspection de la gestion des granulés, par des organismes certifiés indépendants, sur l'ensemble de la chaine de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement. |
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« III. – Tout manquement, par une personne morale, aux obligations prévues aux 1° et 2° du I et au 1° du II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € et est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
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« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques auxquelles doivent répondre les systèmes de confinement mentionnés au 1° du I. Ce décret prévoit des modalités garantissant des systèmes de déclaration et d'inspection transparents et accessibles au public. » |
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II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. |