Article 1er
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Le chapitre II du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 822-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 822-6 . – Dans le cadre de sa mission d'amélioration des conditions de vie des étudiants, le réseau national des œuvres universitaires et scolaires met en place un ticket restaurant étudiant visant à permettre à chaque étudiant de se restaurer dans quelque lieu que ce soit. |
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« Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis par le centre national des œuvres universitaires et scolaires aux étudiants pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme ayant signé une convention avec le centre national des œuvres universitaires et scolaires ou un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. |
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« Ces titres sont émis : |
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« 1° Soit par le centre national des œuvres universitaires et scolaires au profit des étudiants directement ou par l'intermédiaire d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ; |
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« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède au centre national des œuvres universitaires et scolaires contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. |
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« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » |