Article 1er
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Le 2° du II de l'article L. 371-1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles ne sont pas enterrées dans le sol et leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Les clôtures existantes au 1 er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des dix années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de l'antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi. » ; |
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2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 371-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« À l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière et afin d'assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l'implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre et qu'elles ne soient pas enterrées. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
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« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d'une clôture étanche, édifiées à moins de 150 mètres des limites de l'habitation. » ; |
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3° L'article L. 371-3 est ainsi modifié : |
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a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l'implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. » ; |
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b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel » ; |
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4° L'article L. 424-3 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 424-3 . – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clôturés dans les conditions prévues à l'article L. 371-1, permettant d'assurer le bon état des continuités écologiques et la libre circulation des animaux sauvages. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du représentant de l'État dans le département et donne lieu à la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'élevage et résultant de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial. |
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« Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. |
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« La mise en conformité des territoires considérés comme des enclos à la date de publication de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée intervient dans le délai prévu à l'article L. 371-1. » |