Article 1er
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Le titre IV du livre I er du code électoral est ainsi modifié : |
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1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés : |
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« Art. L. 252 . – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
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« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
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« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats. |
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« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats. |
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« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats. |
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« Art. L. 253 . – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'article L. 253-1. » ; |
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1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 253-1 . – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265. |
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« Art. L. 253-2 . – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 252, à l'exception des bulletins blancs. » ; |
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2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ; |
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3° (nouveau) À la fin du 1° de l'article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 » sont supprimés ; |
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4° (nouveau) À la fin de l'article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ». |