Article 1er
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I. – À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au VI, les recteurs de région académique peuvent passer avec des écoles dotées de la personnalité morale, en application du IV, ou des établissements d'enseignement scolaire publics volontaires relevant du titre I er ou du chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'éducation, ainsi qu'avec leur collectivité de rattachement lorsqu'elle souhaite y être partie, un contrat portant sur : |
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1° Le ressort de l'établissement ; |
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2° L'affectation des personnels, y compris enseignants ; |
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3° L'allocation et l'utilisation des moyens budgétaires ; |
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4° L'organisation pédagogique ; |
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5° Les dispositifs d'accompagnement des élèves. |
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Le contrat fixe notamment des objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires. Chaque année, un dialogue de gestion entre les parties permet de vérifier l'atteinte des objectifs. Si nécessaire, les parties au contrat peuvent convenir d'avenants qui ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, remettre en cause l'équilibre général du contrat et, notamment, les objectifs pluriannuels en matière de réussite et de mixité scolaires. |
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Si les objectifs ne sont pas atteints durant deux années consécutives, le recteur peut, après avoir recueilli l'avis de l'établissement et, le cas échéant de la collectivité, résilier le contrat. |
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Le fait qu'une école ou qu'un établissement soit partie à un contrat mentionné au présent I ne fait pas obstacle à la possibilité de conduire en son sein des expérimentations pédagogiques dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'éducation. Le cas échéant, les stipulations de ce contrat qui portent sur un objet donnant lieu à une expérimentation en application du présent article sont soumises à une concertation préalable avec les représentants de la communauté éducative et les équipes pédagogiques de l'école ou de l'établissement. |
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Le projet de contrat et, le cas échéant, tout projet d'avenant sont soumis à l'avis de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement ainsi que des représentants de la communauté éducative, qui disposent de trente jours pour formuler des observations. |
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II. – Les établissements parties à une convention mentionnée au I ne peuvent, dans une même région académique, excéder 10 % de l'ensemble des établissements ni rassembler plus de 20 % des élèves. |
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III. – Les contrats mentionnés au I du présent article peuvent, en tant que de besoin, déroger aux articles L. 421-3 à L. 421-5 et L. 421-11 à L. 421-16 du code de l'éducation. |
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Ils peuvent prévoir des modalités d'affectation des personnels dans les établissements parties qui dérogent aux lignes directrices de gestion fixées en application de l'article L. 413-3 du code général de la fonction publique. |
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IV. – Les écoles maternelles ou élémentaires participant à l'expérimentation doivent, préalablement à leur adhésion au contrat mentionné au I du présent article, obtenir le statut d'établissement public. La demande tendant à obtenir ce statut est formulée par le conseil de l'école. Le décret prévu au VI précise les conditions dans lesquelles est accordé ce statut ainsi que les conséquences qu'il emporte pour l'école, notamment sur ses droits, ses obligations et son organisation budgétaire et comptable. |
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V. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la réussite des élèves et la mixité scolaire. Il est transmis au Parlement et au Gouvernement. |
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VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat et les documents supports du dialogue de gestion. |