Article 1er
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Le code du service national est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à » sont supprimés ; |
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b) À la troisième phrase, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « une assemblée parlementaire, une juridiction administrative ou financière, » ; |
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c) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la nature de la mission et de l'organisme le permet, le jeune est affecté à la réalisation d'une mission collective impliquant au moins deux jeunes titulaires d'un engagement de service civique. » ; |
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2° À la deuxième phase du deuxième alinéa de l'article L. 120-14, les mots : « minimale est fixée » sont remplacés par les mots : « d'au moins cinq jours est précisée » ; |
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3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 120-18, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de la première année du contrat d'apprentissage pour le même âge » ; |
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4° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont soumises ni à cotisations sociales, ni à impôt sur le revenu. » ; |
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5° Après l'article L. 120-22, il est inséré un article L. 120-22-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 120-22-1 . – Une allocation de fin de contrat est délivrée à la personne ayant accompli un engagement de service civique jusqu'au terme de son contrat pour contribuer à financer au choix : |
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« 1° Le permis de conduire mentionné au titre II du livre II du code de la route ; |
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« 2° Un projet de formation, de reprise d'étude ou de création d'entreprise. |
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« Le montant et les modalités de versement de cette allocation sont précisés par décret. » ; |
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6° Au deuxième alinéa de l'article L. 120-31, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , du niveau d'études, du lieu de résidence et d'une éventuelle situation de handicap de la personne volontaire » ; |
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7° Au premier alinéa de l'article L. 120-32, les mots : « sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger » sont remplacés par les mots : « et personnes morales éligibles à l'agrément de service civique tels que mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 ». |