Article 1er
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I. – Un service, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé d'œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d'accès à l'emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés. |
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Ce service : |
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1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ; |
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2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s'estimant victime d'une discrimination mentionnée aux articles 225-1, 225-2 ou 432-7 du code pénal ou aux articles L. 1146-1 ou L. 2146-2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l'article 225-3-1 du code pénal ; |
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3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ; |
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4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l'objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par ces tests ; |
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5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l'article 3 ; |
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6° Élabore chaque année un rapport d'activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination ainsi que les bonnes pratiques en matière de non-discrimination. |
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II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. |
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III (nouveau) . – Les 1° et 2° du I sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II. |