Article 1er
|
L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
|
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent déléguer au département, après délibération du conseil communautaire, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ; |
|
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ». |