Proposition de loi portant diverses dispositions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)

L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I  bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent déléguer au département, après délibération du conseil communautaire, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures visant à lutter contre le ruissellement et l'érosion des sols peuvent également être prévues dans le cadre du zonage mentionné au même article L. 2224-10. »

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'application de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530  bis du code général des impôts.

Ce rapport identifie les pistes d'évolution réglementaire permettant une répartition plus équitable de son produit et une harmonisation entre territoires, ainsi que les conditions d'instauration d'un fonds de péréquation de cette taxe à l'échelle des bassins versants.

Le II de l'article 1530  bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article L. 211-7 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « au même I  bis  » sont remplacés par les mots : « au I  bis dudit article L. 211-7, ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article L. 211-7 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le syndicat ou le département à qui la compétence a été transférée, peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la mission mentionnée au même 4°. »