Proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social

I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »

II. – Des négociations en vue de la revalorisation des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail sont ouvertes dans la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

I. – Le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, les mots : « Formation des » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux

«  Art. L. 453-1 . – Les dotations versées dans l'objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation telle qu'établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »

II. – À compter du 1 er  janvier 2025, les départements peuvent opter, après avis favorable de leur assemblée délibérante, pour un financement forfaitaire des services de travail social.

Les départements peuvent :

1° Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

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2° Par dérogation à l'article L. 314-2-2, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 sous la forme d'une dotation populationnelle déterminée en fonction, d'une part, des engagements relatifs à l'amplitude horaire et à la continuité de l'accompagnement et, d'autre part, au nombre d'usagers concernés par ces engagements.

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Les départements ont jusqu'au 31 décembre 2027 pour mettre en œuvre les dispositions du présent II.

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Les départements procèdent, à la fin de la première année de mise en place du financement forfaitaire des services de travail social, à une évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d'évaluer l'effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l'équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Ces évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui procède à la publication de leurs résultats.

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Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.

I. – Après le 2° de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés des 2°  bis et 2°  ter ainsi rédigés :

« 2°  bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux et médico-sociaux de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;

« 2°  ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accompagnées ; ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves des établissements de formation en travail social sont éligibles au bénéfice des prestations, des aides et des droits mentionnés au livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation. »

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.