Article 1er
|
Le code pénal est ainsi modifié : |
|
1° L'article 132-19 est ainsi modifié : |
|
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; |
|
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
|
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; |
|
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
|
– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; |
|
– à la fin, les mots : « 464-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « 132-25 » ; |
|
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » |