Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 132-19 est ainsi modifié :

a)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

c)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

d)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

– à la fin, les mots : « 464-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « 132-25 » ;

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2°  (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n°       du       visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

L'article 132-25 du code pénal est ainsi rédigé :

«  Art. 132-25 . – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d'un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement partiellement assorties d'un sursis ou d'un sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

I. – L'article 464-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b)  À la première phrase du 3°, les mots : « , si l'emprisonnement est d'au moins six mois, » sont supprimés ;

c)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

2° Le II est abrogé ;

3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

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4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».

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II  (nouveau) . – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie…  (le reste sans changement) . »

À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 465 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

b)  Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

3° Les II à IV de l'article 720 sont abrogés ;

4° Le premier alinéa de l'article 723-15 est ainsi modifié :

a)  La première phrase est ainsi modifiée :

– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

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– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;

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b)  La seconde phrase est supprimée.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant son impact sur la récidive et sur la surpopulation carcérale.