Article 1er
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Le code électoral est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1, la référence : « , L. 272-6 » est supprimée ; |
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1° B (nouveau) L'article L. 52-3 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » |
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b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; » |
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1° C (nouveau) À l'article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ; |
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 261 est ainsi modifié : |
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a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. » ; |
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b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d'arrondissement » ; |
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2° L'article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ; |
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2° bis (nouveau) À l'article L. 272-1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ; |
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3° Après l'article L. 272-4, il est inséré un article L. 272-4-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 272-4-1 . – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262, pour l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. » ; |
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4° L'article L. 272-3 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 272-3 . – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. |
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« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. |
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« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ; |
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5° Les articles L. 272-5 et L. 272-6 sont abrogés. |