Proposition de loi tendant à rétablir le lien de confiance entre la police et la population

Le second alinéa de l'article 78-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d'identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225-1 à 225-4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».

L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a)  La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d'infractions qu'il précise. »

b)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d'un événement, d'une manifestation ou d'un rassemblement exposé à un risque d'atteinte grave à l'ordre public à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s'opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L'étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »

I. Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78-2-2-1 et 78-2-2-2 ainsi rédigés :

«  Art. 78-2-2-1 . – Toute personne dont l'identité est contrôlée en application des articles 78-2 et 78-2-2 se voit remettre une attestation qui mentionne :

« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d'identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;

« 2° L'identité de la personne contrôlée ;

« 3° La date, l'heure et le lieu du contrôle ;

« 4° Le matricule, le grade et le service de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.

«  Art. 78-2-2-2 . – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l'article 78-2-2-1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »

II. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.

Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu'ils envisagent de procéder à un contrôle d'identité dans les conditions prévues aux articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale. »