Article 1er
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Le code de l'éducation est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 112-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Le déploiement du livret de parcours inclusif est priorisé dans les territoires ruraux ou ultramarins et dans les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médico-sociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret. Ce livret numérique permet le partage d'informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap et le personnel chargé des temps périscolaires, quand la situation de l'enfant le nécessite, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec les représentants légaux de l'enfant, qui sont informés de toute modification effectuée et qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. |
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« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'utilisation du livret de parcours inclusif. |
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« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées trois ans après la fin de la scolarité de l'élève ou, à défaut, trois ans après la fin de l'obligation scolaire mentionnée à l'article L. 131-1. L'élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l'expiration de ce délai. |
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« Les modalités de mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas du présent article sont fixées par décret. Le décret précise les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico-sociales contenues dans le livret de parcours inclusif. » ; |
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2° (nouveau) La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 est ainsi rédigée : |
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