Article 1er
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4111-1-3. » ; |
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2° Après l'article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4111-1-3 . – L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l'ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. |
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« L'autorisation est délivrée de droit : |
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« 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 ; |
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« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. |
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« L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. |
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » |
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II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. |