Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises

(nouveau) . – Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I  bis  ».

II. – L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

«  (En euros)
Année d'évaluation Chiffre d'affaires national total Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement
Année civile précédente 85 000 37 500
Année en cours 93 500 41 250 » ;

2° Après le même I, il est inséré un I  bis ainsi rédigé :

« I  bis . – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

«  (En euros)
Année d'évaluation Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis
Année civile précédente 50 000 35 000
Année en cours 55 000 38 500

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I  bis sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;



« 2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;



« 3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code. » ;



3° Le II est ainsi rédigé :



« II. – Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I  bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement. »



III  (nouveau) . – Au III de l'article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I  bis  ».



IV  (nouveau) . – L'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :



1° Le 1° du I est abrogé ;



2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1 er  janvier 2026 » sont supprimés.



(nouveau) . – A. – Les I à III s'appliquent à compter du 1 er  mars 2025.



B. – La perte de recettes pour l'État résultant du A du présent V est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes pour l'État résultant du II de l'article 1 er est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.