Article unique
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Le code électoral est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 126 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Si, après l'expiration du délai de dépôt des candidatures et à tout moment avant l'ouverture du scrutin du second tour, un seul candidat demeure en lice, celui-ci est proclamé élu sans qu'il soit nécessaire de procéder au scrutin. » ; |
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2° L'article L. 193 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Si, après l'expiration du délai de dépôt des candidatures et à tout moment avant l'ouverture du scrutin du second tour, un seul binôme de candidats demeure en lice, celui-ci est proclamé élu sans qu'il soit nécessaire de procéder au scrutin. » ; |
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3° Les articles L. 224-5 et L. 262 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Si, après l'expiration du délai de dépôt des candidatures et à tout moment avant l'ouverture du scrutin du second tour, une seule liste de candidats demeure en lice, l'ensemble des sièges lui est attribué sans qu'il soit nécessaire de procéder au scrutin. » |