Article 1er
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Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Des mesures de protection renforcée sont prévues à l'échelle communale lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. » ; |
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2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables. |
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« La charte départementale est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l'État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut par délibération recommander la délimitation de zones de protection renforcée. Avant son adoption, le projet de charte départementale est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. |
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« La charte départementale ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du présent code et, lorsqu'il en existe à l'échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l'article L. 111-2-2 ainsi qu'avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1 er du titre IV du livre 1 er du code de l'urbanisme. Elle prévoit une information téléphonique ou numérique des personnes habitant à proximité des zones traitées avant chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques. |
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« Le représentant de l'État dans le département contrôle l'application de la charte départementale avec l'appui d'un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte départementale est actualisée tous les cinq ans. » |