Proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels

L'article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a)  Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » ;

b)  Les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction s'applique dans l'ensemble des lieux publics, commerces et services de vente en ligne. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d'azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;

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5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

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« En cas de violation de l'interdiction mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n'excédant pas six mois.

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« Le fait de ne pas se conformer à une fermeture ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. »

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 312-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par l'usage détourné du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 312-18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et de l'usage détourné du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs ».