Article 1er
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L'article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » ; |
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b) Les mots : « à un mineur » sont supprimés ; |
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2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ; |
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3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Cette interdiction s'applique dans l'ensemble des lieux publics, commerces et services de vente en ligne. » ; |
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4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d'azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ; |
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5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« En cas de violation de l'interdiction mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n'excédant pas six mois. |
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« Le fait de ne pas se conformer à une fermeture ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. » |