Article 1er
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Le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée. Cette décision est notifiée et à toute autre partie intéressée. » |