Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire

Le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée. Cette décision est notifiée et à toute autre partie intéressée. »

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 41-5 est ainsi modifié :

a)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l'objet d'une prisée par l'un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du domaine, sans que ce montant puisse excéder 1 500 euros. L'autorité administrative chargée de la destruction est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du présent code. » ;

b)  Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :

« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l'infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;

« 2° Conformément à la procédure prévue à l'article 41-6 :

«  a)  Le condamné n'a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;

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«  b)  Ou le premier président de la cour d'appel, ou le conseiller désigné par lui, s'est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;

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« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d'instruction précise l'absence d'ayants droit sur le bien ;

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« 4° Aucune contestation n'est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;

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« 5° Le bien n'a pas trouvé d'acquéreur avoir été proposé à la vente lors d'au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;

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« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d'un crime non élucidé au sens de l'article 706-106-1 du présent code. » ;

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2° L'article 41-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article 41-5, ce délai est ramené à douze mois. »

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II. – Les conditions d'application du I sont précisées par un décret en Conseil d'État.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 367 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l'article 131-6 du même code. Dans ce cas, la cour ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l'article 373-1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 373-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence peut aussi procéder à l'aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l'affaire ou l'extinction de l'action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article 471 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l'article 131-6 du même code. Dans ce cas, le tribunal ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l'article 484-1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 484-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence peut aussi procéder à l'aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l'affaire ou l'extinction de l'action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. »

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 706-153, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, l'ordonnance de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 706-154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, l'ordonnance de maintien de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. »

Après l'article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-1-4 ainsi rédigé :

«  Art. 709-1-4 . – Lorsqu'une personne en fuite, qui a été recherchée pour l'un des motifs prévus aux 1° à 6° de l'article 74-2, fait l'objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l'article 131-21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

L'article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les parties prenantes », sont insérés les mots : « , leur régime social et fiscal conformément à la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI du code de la sécurité sociale » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « par voie dématérialisée », sont insérés les mots : « , par l'autorité requérante, » ;

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l'autorité requérante doit intervenir dans un délai de 180 jours au plus, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« L'absence de mise en paiement donne lieu au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L.2192-13 du code de la commande publique, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « R. 228-1 et. R. 230 » sont remplacés par les mots : « R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230 et R. 231 ».

Après l'article 7 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

«  Art. 7-1 . – Dans chaque cour d'appel, le premier président désigne une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires inscrits sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article 2 et d'éclairer les candidats aux fonctions d'expertise judiciaire. »