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Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance |
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Article 2
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L'article 375-1 du code civil est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. |
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« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388-2. » ; |
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2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : |
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« L'assistance du mineur par un avocat dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. » |
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Article 3
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La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |