Article 1er
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Les objectifs de l'action de l'État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans. |
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Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en particulier dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux. |
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Elles déterminent également les modalités de leur financement, notamment les ressources qui devraient y être associées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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Elles définissent les critères d'équité territoriale et de répartition par mode de transport mis en œuvre par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France lorsqu'elle assure la répartition de ces ressources sur l'ensemble du territoire national. |