Article unique
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Le douzième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
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« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ni, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions mentionnées à l'article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. S'ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l'exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » |