Projet de loi Administrateurs judiciaires
Direction de la Séance
N°22
23 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 243 (2000-2001) , 180 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. HYEST
au nom de la commission des lois
ARTICLE 7
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Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 811-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8.- Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »