Projet de loi Corse
Direction de la Séance
N°143
31 octobre 2001
(1ère lecture)
(n° 340 (2000-2001) , 49 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
M. GIROD
au nom de la Commission spéciale sur la Corse
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article 1840 G undecies du code général des impôts :
« Art. 1840 G undecies . - Lorsque les titres de propriété relatifs à des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, sont publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou légataires et leurs ayant cause à titre gratuit perdent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1135 bis et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.
« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne s'applique pas. »