Projet de loi Corse
Direction de la Séance
N°267 rect.
8 novembre 2001
(1ère lecture)
(n° 340 (2000-2001) , 49 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 100 de la Commission spéciale sur la Corse
présenté par
M. BRET, Mmes LUC, BEAUDEAU, BEAUFILS, BIDARD-REYDET et BORVO, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme MATHON, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE
ARTICLE 36
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Compléter le texte de l'amendement n° 100 par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est respecté ; permettant de répondre à une qualité de service en matière de : quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale. »
5° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est respecté ; permettant de répondre à une qualité de service en matière de : quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment pertinent de prévoir l'utilisation d'éventuels reliquats et nécessaire de ne pas despécialiser l'enveloppe de continuité territoriale.