Proposition de loi Autorité parentale
Direction de la Séance
N°127
21 novembre 2001
(1ère lecture)
(n° 387 (2000-2001) , 71 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».
Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».
Objet
Les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties concernant l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément délivré par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre une simplification des démarches pour les candidats.