Proposition de loi Autorité parentale
Direction de la Séance
N°83
20 novembre 2001
(1ère lecture)
(n° 387 (2000-2001) , 71 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT
et les membres du Groupe socialiste
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
« Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre.
« En tous les cas, le juge informe le ou les parents qu'il peut ou qu'ils peuvent lui demander de requérir cette assistance.
Objet
L'amendement ajouté par l'Assemblée nationale qui donne la possibilité au juge de requérir l'avis d'un pédopsychiatre lorsque l'enfant n'a pas l'âge de discernement répond utilement au souci de préserver l'intérêt de ce dernier, cette possibilité n'étant en effet par envisagée par l'article 388-1 du code civil qui ne prévoit cette possibilité que dans le cas où le mineur est capable de discernement.
Dans la forme, cet ajout trouve plus logiquement sa place au 2° de l'article 375-2 qui traite de la prise en considération des sentiments exprimés par l'enfant, qu'au 4° du même article qui traite de la prise en considération de son âge.
Enfin, dans le même souci exprimé par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, auteur de l'amendement, il y a également lieu de compléter cette disposition aux fins de permettre aux parents eux-mêmes de demander au juge de requérir l'assistance d'un pédopsychiatre, cet avis pouvant, tant pour eux-mêmes que pour l'enfant, favoriser la compréhension et donc la pérennité de la décision du juge.