Proposition de loi Autorité parentale
Direction de la Séance
N°98 rect.
21 novembre 2001
(1ère lecture)
(n° 387 (2000-2001) , 71 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
à l'amendement n° 33 de la commission des lois
présenté par
MM. DARNICHE et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, M. NATALI et Mme OLIN
ARTICLE 5
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Après les mots :
d'une pension alimentaire versée
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-2 du code civil :
alternativement, les années paires et impaires, et selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le destinataire final est l'enfant.
d'une pension alimentaire versée
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 33 pour l'article 373-2-2 du code civil :
alternativement, les années paires et impaires, et selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le destinataire final est l'enfant.
Objet
Cet amendement vise à rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant n'est en aucune manière une « prestation compensatoire ». Sauf meilleur accord des parents, la pension alimentaire doit être mis au service de l'enfant en tant que destinataire final.
C'est la raison pour laquelle elle doit être versée alternativement par chacun des parents, les années paires ou impaires.
C'est la raison pour laquelle elle doit être versée alternativement par chacun des parents, les années paires ou impaires.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires