Proposition de loi Retraite complémentaire pour les non-salariés agricoles

Direction de la Séance

N°19

12 février 2002

(1ère lecture)

(n° 126 , 211 , 191)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. LECLERC, LE GRAND, SIDO, DOUBLET, Daniel GOULET, GÉRARD, BIZET, FLANDRE, CAZALET, FRANÇOIS et BAILLY


Article 2

(Art. L. 732-56 du code rural)

Consulter le texte de l'article ^

Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-56 du code rural, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
«  ... - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui aurait pu bénéficier du présent régime, son conjoint survivant qui a repris l'exploitation ou l'entreprise agricole mais qui ne remplit pas à titre personnel les conditions de durée d'assurance minimum requises par ledit régime ni celles d'un autre régime complémentaire, bénéficie d'une pension à taux partiel versée au titre du présent régime.
« Un décret précise les modalités de fixation de la prestation du régime d'assurance complémentaire en fonction de la durée de cotisations versées par le conjoint survivant et détermine un montant minimum de cette prestation.

Objet

Les veuves à carrière courte en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont le conjoint chef d'exploitation aurait pu bénéficier de la retraite complémentaire obligatoire, doivent pouvoir accéder à ce dispositif. En effet, le plus souvent la veuve est devenue chef d'exploitation pendant les années nécessaires avant de transmettre l'exploitation à un enfant. Elle ne remplit pas en outre les conditions pour bénéficier d'un autre régime complémentaire. Il s'agit donc d'assurer à ces personnes une pension d'un niveau décent.