Proposition de loi Autorité parentale
Direction de la Séance
N°18 rect. ter
13 février 2002
(2ème lecture)
(n° 131 , 209 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. DARNICHE, DURAND-CHASTEL et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, MM. NATALI et TÜRK, Mme OLIN et MM. GOURNAC, PELCHAT, VASSELLE et Bernard FOURNIER
Article 4
(Art. 373-2-6 du code civil)
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« Les documents d'information concernant la sécurité, la santé, l'entretien et l'éducation de l'enfant sont transmis par les administrations compétentes à chacun des parents. Pour les approuver, ils apposent la mention : « le père », « la mère » et signent. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une « parité civique » de chacun des parents à l'égard de l'Administration.
En effet, force est bien de constater qu'en matière d'application concrète de l'autorité parentale pour les parents séparés ou divorcés, l'Administration a longtemps privilégié un seul et unique interlocuteur.
Ainsi, à l'école, le carnet de correspondance doit être remis à chacun des parents qui devraient y apposer leur signature sous la mention « le père », « la mère ». Il en va de même pour les cartes nationales d'identité de l'enfant.
En effet, s'il est facile pour une maman de démontrer à un agent des forces de police qu'elle se trouve bien en compagnie de son enfant ; il est plus difficile pour un père – sans pièce d'identité et de photographie récente – d'assurer que l'enfant qui l'accompagne est bien son fils ou sa fille.
NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.