Projet de loi Chambres régionales des comptes
Direction de la Séance
N°16 rect.
30 octobre 2001
(2ème lecture)
(n° 14 , 39 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
M. HOEFFEL
au nom de la commission des lois
ARTICLE 35
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :
«Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.»