Projet de loi Chambres régionales des comptes
Direction de la Séance
N°23 rect.
30 octobre 2001
(2ème lecture)
(n° 14 , 39 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. BALARELLO
ARTICLE 41
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité, la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur tout ou partie des sommes, objet des comptes examinés, il doit être sursis à toute exécution sur ses biens ou revenus personnels à hauteur des sommes reconnues d'utilité publique et ce, jusqu'à la décision définitive du Ministre des Finances. Ledit sursis ne faisant pas obstacle aux mesures conservatoires pouvant être prises.
Ce sursis s'appliquant tant au principal qu'aux intérêts.
Quand un ordonnateur déclaré comptable de fait, dans le cadre de l'opération de reddition de ses comptes a obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité, la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur tout ou partie des sommes, objet des comptes examinés, il doit être sursis à toute exécution sur ses biens ou revenus personnels à hauteur des sommes reconnues d'utilité publique et ce, jusqu'à la décision définitive du Ministre des Finances. Ledit sursis ne faisant pas obstacle aux mesures conservatoires pouvant être prises.
Ce sursis s'appliquant tant au principal qu'aux intérêts.