Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°106
24 janvier 2003
(1ère lecture)
(n° 189 (2001-2002) , 128 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : « après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 ».
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : « après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement relatif à l'institution de l'Agence de la biomédecine.
Le nouvel article L. 1418-1 prévoit en effet que l'Agence de la biomédecine détient le pouvoir d'autoriser les établissements de santé à réaliser le diagnostic pré-implantatoire effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.
Le nouvel article L. 1418-1 prévoit en effet que l'Agence de la biomédecine détient le pouvoir d'autoriser les établissements de santé à réaliser le diagnostic pré-implantatoire effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.