Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°139
24 janvier 2003
(1ère lecture)
(n° 189 (2001-2002) , 128 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 28
Consulter le texte de l'article ^
Dans le I de cet article, après les mots :
des dispositions de la présente loi
insérer les mots :
ainsi que celles du titre II du livre I de la première partie du code de la santé publique
des dispositions de la présente loi
insérer les mots :
ainsi que celles du titre II du livre I de la première partie du code de la santé publique
Objet
L'article prévoit d'habiliter le Gouvernement pour étendre, par ordonnances, les dispositions de la présente loi aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement a pour objet d'élargir cette habilitation au titre II du livre I de la partie I du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales, ces dispositions n'étant pas applicables dans les territoires d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement estime nécessaire, dans le respect des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en matière de santé, de rendre applicables localement, non seulement les dispositions du présent projet de loi entrant dans les domaines de compétence de l'Etat, mais aussi celles intéressant les recherches biomédicales issues de la loi « Huriet », les deux textes formant un ensemble difficilement dissociable, pour permettre une réelle protection de la personne humaine au regard des possibilités offertes par les progrès de la science et de la technique.
Le présent amendement a pour objet d'élargir cette habilitation au titre II du livre I de la partie I du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales, ces dispositions n'étant pas applicables dans les territoires d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement estime nécessaire, dans le respect des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en matière de santé, de rendre applicables localement, non seulement les dispositions du présent projet de loi entrant dans les domaines de compétence de l'Etat, mais aussi celles intéressant les recherches biomédicales issues de la loi « Huriet », les deux textes formant un ensemble difficilement dissociable, pour permettre une réelle protection de la personne humaine au regard des possibilités offertes par les progrès de la science et de la technique.