Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle
Direction de la Séance
N°10
19 novembre 2001
(2ème lecture)
(n° 20 , 69 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. PELLETIER et LAFFITTE
Article 1er
(Art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration.
« Le représentant légal de l'établissement public de coopération culturelle est le directeur lorsque cet établissement est chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, le directeur est l'ordonnateur de l'établissement.