Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle

Direction de la Séance

N°10

19 novembre 2001

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. PELLETIER et LAFFITTE


Article 1er

(Art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration.
« Le représentant légal de l'établissement public de coopération culturelle est le directeur lorsque cet établissement est chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, le directeur est l'ordonnateur de l'établissement.

Objet