Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle
Direction de la Séance
N°4
19 novembre 2001
(2ème lecture)
(n° 20 , 69 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER
et les membres du Groupe socialiste
Article 1er
(Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales)
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« Les établissements publics de coopération culturelle dont l'activité principale consiste en la production de spectacle vivant sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. »
Objet
Il est souhaitable de prévoir que les établissements de coopération culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant prendront automatiquement la forme juridique d'un EPIC ; les gestionnaires de ce type d'activités culturelles ont recours à de très nombreux personnels contractuels qu'ils recrutent à long terme. Il convient donc de pouvoir embaucher ces personnels sur des contrats à durée indéterminée afin d'éviter les situations juridiques précaires. En plaçant, sous le régime des EPIC, les établissements qui gèreront des activités de spectacle vivant, c'est le droit commun du travail qui s'appliquera à leurs personnels et donc le contrat de travail à durée indéterminée.