Projet de loi Transparence et sécurité en matière nucléaire
Direction de la Séance
N°241 rect. bis
8 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. Christian GAUDIN
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 14 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
d'un décret pris en application de l'article 12
par les mots :
d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 3° et 4° du II de l'article 12
Objet
L'article 14 bis mentionne que l'exploitant doit adresser une déclaration d'existence de son installation « dans l'année suivant la publication du décret ». L'article 12 ne fait mention d'un décret que pour la catégorie d'installation nucléaire de base décrite au 12.3°.
Il est donc nécessaire :
- de faire mention, dans l'article 14 bis, du 3° de l'article 12
- de préciser que le décret visé est pris en Conseil d'Etat.
En effet, dans la mesure où le fait de ne pas déclarer l'existence de cette installation nucléaire de base est constitutif d'une infraction, il est nécessaire que cette disposition soit claire et sans ambiguïté.