Projet de loi Transparence et sécurité en matière nucléaire

Direction de la Séance

N°256 rect.

7 mars 2006

(1ère lecture)

(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. PIRAS, RAOUL et TESTON, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

 Dans le I de cet article, remplacer les mots :

 doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

par les mots :

doivent satisfaire au principe de précaution et au principe d'action préventive mentionnés au 1° et au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi qu'aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

 

Objet

Cet article fait référence au principe de précaution mentionné à l'article 110-1 du code de l'environnement. Il semble également nécessaire que les activités nucléaires satisfassent au principe d'action préventive mentionné au même article du code de l'environnement. Et ce d'autant plus qu'en matière nucléaire, les risques auxquels sont exposés les populations sont, en partie, connus.