Projet de loi Transparence et sécurité en matière nucléaire
Direction de la Séance
N°268
6 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. PIRAS, RAOUL et TESTON, Mme VOYNET
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 5
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Dans le premier alinéa de cet article, après le nombre :
12
insérer les mots :
ainsi que l'exploitant d'une installation classée détenant des matières radioactives ou fissiles ou d'installation entreposant ou stockant des déchets radioactifs
Objet
Les installations nucléaires de base (INB) telles que définies à l'article 12 du projet de loi ne sont pas les seules à détenir des matières radioactives (seuils fixés par décret en conseil d'Etat). Ainsi, des installations considérées comme moins dangereuses doivent néanmoins répondre aux mêmes exigences que les INB. De la même façon, les stockages et entreposages de déchets radioactifs doivent répondre aux mêmes exigences que les INB et fournir les informations exigées par cet article.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).