Projet de loi Transparence et sécurité en matière nucléaire
Direction de la Séance
N°323
7 mars 2006
(1ère lecture)
(n° 326 rectifié (2001-2002) , 231 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 77 de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 77, après le mot :
installation
insérer les mots :
, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15,
installation
insérer les mots :
, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15,
Objet
L'amendement n° 77 mentionne l'autorisation qui est donnée à une installation nucléaire de base après sa construction au moment de sa mise en service.
Certaines installations ne justifient pas la mise en place d'une procédure d'autorisation explicite au moment de la mise en service.
Le présent sous-amendement vise à donner de la souplesse à la procédure en permettant au décret d'application d'en définir les modalités de mise en œuvre.
Certaines installations ne justifient pas la mise en place d'une procédure d'autorisation explicite au moment de la mise en service.
Le présent sous-amendement vise à donner de la souplesse à la procédure en permettant au décret d'application d'en définir les modalités de mise en œuvre.