Projet de loi orientation et programmation pour la sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°28
29 juillet 2002
(1ère lecture)
(n° 365 , 371 , 373, 375)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. PEYRONNET, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, BLANDIN et CERISIER-ben GUIGA, MM. BOULAUD, CHARASSE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, MASSERET, ROUVIÈRE, SUEUR
et les membres du Groupe socialisteet apparentés
Article 1er
((Annexe I))
Remplacer la dernière phrase du 2° du a) du 2 du II de la deuxième partie de l'annexe I par deux alinéas ainsi rédigés :
C'est pourquoi il sera élaboré un texte permettant aux officiers de police judiciaire, agissant, sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, d'accéder directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance par la voie télématique ou informatique, les seules données qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité.
A cette fin, le Gouvernement engagera des discussions avec les opérateurs, les prestataires technique et recueillera l'avis de la Commission nationale informatique et libertés sur les différentes procédures permettant d'assurer la conservation des données individuelles et leur transmission aux autorités de police et de justice.
C'est pourquoi il sera élaboré un texte permettant aux officiers de police judiciaire, agissant, sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, d'accéder directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance par la voie télématique ou informatique, les seules données qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité.
A cette fin, le Gouvernement engagera des discussions avec les opérateurs, les prestataires technique et recueillera l'avis de la Commission nationale informatique et libertés sur les différentes procédures permettant d'assurer la conservation des données individuelles et leur transmission aux autorités de police et de justice.
Objet
Il convient de préciser que le champ d'intervention des officiers de police judiciaire est encadré dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire afin que soit assuré le droit des personnes au respect de la vie privée.