Projet de loi organique juges de proximité
Direction de la Séance
N°18
1 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
Article unique
(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévenir toute utilisation préjudiciable à l'image de la justice qui pourrait résulter de l'utilisation de sa qualité par un juge de proximité –y compris après la cessation de son activité juridictionnelle- dans le cadre de son activité professionnelle.