Projet de loi organique juges de proximité
Direction de la Séance
N°29
1 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. ESTIER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article unique
(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Consulter le texte de l'article ^
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de juge de proximité sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ou d'un mandat au Parlement.
« Les fonctions de juge de proximité sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ou d'un mandat au Parlement.
Objet
Amendement tendant à poser le principe de l'incompatibilité des fonctions de juge de proximité et celles d'un mandat électif.