Projet de loi organique juges de proximité
Direction de la Séance
N°37
1 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mmes BORVO, MATHON
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article unique
(Art.41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :
« Pendant toute la durée de leurs fonctions judiciaires et durant un an à compter de la cessation de celles-ci, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »
« Pendant toute la durée de leurs fonctions judiciaires et durant un an à compter de la cessation de celles-ci, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »
Objet
Les juges de proximité doivent être astreints à l'obligation de réserve durant toute la durée de leur nomination, tels que le sont les magistrats de l'ordre judiciaire.