Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°I-171
22 novembre 2001
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. ADNOT, DURAND-CHASTEL et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX
ARTICLE 6
I - Dans le deuxième alinéa du 1° du C du I de cet article, après les mots :
pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique
insérer les mots :
, de chaudières individuelles à condensation
II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, après le I cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt pour dépense de gros équipement aux chaudières individuelles à condensation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par conception, elles récupèrent la chaleur latente contenue dans la vapeur d'eau présente dans les fumées en condensant cette vapeur d'eau par refroidissement des fumées.
Les chaudières à condensation sont identifiées par la Directive européenne 92/42 du 21 mai 1992 concernant le rendement des chaudières alimentées en combustibles liquides ou gazeux, qui leur impose des valeurs de rendement spécifiques et élevées. En comparaison avec une chaudière classique, les gains de consommation annuels atteignent 12 % ou davantage.
Les règles de calcul adoptées pour la réglementation thermique applicable en 2001 à la construction neuve valorisent les performances des chaudières à condensation.
Le bénéfice du crédit d'impôt institué dans le cadre des mesures favorisant la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie donnerait un signal fort et nécessaire en direction des propriétaires d'installations de chauffage existantes.