Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°I-188
22 novembre 2001
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-33. - La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. »
II. – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.
III. – L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-34. - A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'investissement. »
IV. – En conséquence du III, le montant de la dite dotation inscrit en loi de Finances pour 2002 est porté à 2 milliards d'euros.
V. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-33. - La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. »
II. – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.
III. – L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-34. - A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'investissement. »
IV. – En conséquence du III, le montant de la dite dotation inscrit en loi de Finances pour 2002 est porté à 2 milliards d'euros.
V. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier l'ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale de la dotation globale d'équipement, à hauteur d'un montant correspondant à 10p. 100 des dépenses d'investissement.